Burn-out, stress, dépression : une reconnaissance en maladie professionnelle est-elle possible ?
Publié le :
27/02/2026
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Longtemps cantonnés à la sphère privée, les troubles psychiques liés au travail occupent désormais une place centrale dans le droit de la santé au travail. Burn-out, stress chronique ou encore dépression peuvent, sous certaines conditions, faire l’objet d’une reconnaissance en maladie professionnelle.
Qu’est-ce que le burn-out ?
L’épuisement professionnel, communément appelé « burn-out », est un syndrome susceptible d’apparaître en cas de surcharge de travail prolongée, notamment dans des environnements professionnels exigeants sur le plan émotionnel.
Il se définit comme un état d’épuisement physique, émotionnel et mental résultant d’un investissement prolongé dans des situations de travail stressantes.
Classiquement, le burn-out se caractérise par trois dimensions principales :
- Un épuisement émotionnel : le salarié se sent vidé de ses ressources émotionnelles, ce qui peut conduire à des troubles anxieux ou dépressifs ;
- La dépersonnalisation : l’apparition de difficultés relationnelles dans le cadre professionnel, avec le développement d’une vision cynique, distante ou négative du travail et de l’environnement professionnel ;
- Le sentiment d’absence d’accomplissement personnel : dévalorisation de soi, perte de confiance, le salarié ayant le sentiment de ne plus être en mesure de répondre aux exigences de son poste et de perdre le sens de ses missions.
Ainsi, le burn-out se distingue du stress ou du surmenage ponctuel, bien qu’il en constitue souvent l’aboutissement. Il s’inscrit désormais dans le champ des risques psychosociaux que l’employeur est tenu de prévenir, au titre de son obligation de sécurité.
La reconnaissance du burn-out en maladie professionnelle
Contrairement à certaines pathologies physiques, le burn-out ne figure pas dans les tableaux des maladies professionnelles annexés au Code de la Sécurité sociale.
En son article 33, la loi Rebsamen du 17 août 2015 a ouvert la possibilité de reconnaître des pathologies psychiques en maladies professionnelles, sans pour autant les intégrer dans la nomenclature des maladies reconnues.
Pour que l’épuisement professionnel soit reconnu comme une maladie professionnelle, le salarié doit démontrer, devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que sa pathologie est essentiellement et directement causée par son travail habituel et qu’elle a entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égale à 25%.
À défaut, la reconnaissance demeure en principe exclue, sauf circonstances particulières.
L’arrêt de travail pour burn-out est-il un arrêt de complaisance ?
L’arrêt de travail pour épuisement professionnel peut être délivré par le médecin traitant. Ce dernier devra mentionner, sur la prescription destinée au service du contrôle médical, les éléments justifiant l’interruption de travail.
La délivrance d’un certificat de complaisance ou d’un certificat tendancieux est alors strictement interdite, conformément à l’article R.4127-28 du Code de la santé publique.
Dans un arrêt important du 28 mai 2024 (n°469089), le Conseil d’État précise que l’existence d’un syndrome d’épuisement professionnel, même en l’absence d’analyse préalable des conditions de travail, ne saurait caractériser l’établissement d’un certificat tendancieux ou de complaisance au sens des dispositions de l’article R.4127-28 du Code de la santé publique.
Cette décision conforte la légitimité allouée au médecin traitant, qui peut prescrire un arrêt de travail pour burn-out sans être tenu de disposer d’une évaluation préliminaire formalisée par le médecin du travail.
En parallèle, la médecine du travail joue un rôle majeur dans la prévention et la gestion du burn-out. Elle participe à l’identification des risques psychosociaux et à la mise en œuvre d’actions préventives au sein de l’entreprise.
Dans la pratique, cela se traduit par l’accompagnement du salarié lors de visites médicales régulières, celles-ci pouvant permettre une détection des premiers signes de stress ou d’épuisement professionnel.
Le médecin du travail peut également proposer des aménagements de poste ou alerter l’employeur sur l’existence d’un risque pour la santé mentale des salariés.
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