Comment contester une décision prise en assemblée générale des copropriétaires ?
Publié le :
21/01/2026
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2026
La vie en copropriété implique la prise de décisions collectives lors des assemblées générales. Toutefois, lorsqu’une résolution adoptée semble contraire à la loi ou aux intérêts des copropriétaires, il est possible de la contester.
Qui peut contester la décision prise en assemblée ?
Selon l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, seuls les copropriétaires défaillants ou opposants peuvent contester une décision prise en assemblée générale.
Le copropriétaire défaillant est celui qui n’était ni présent ni représenté à l’assemblée, tandis que l’opposant est celui qui a voté contre la décision adoptée.
À noter : le copropriétaire qui a voté en faveur d’une résolution ne peut normalement pas la contester, sauf s’il a été victime d’une manœuvre dolosive, auquel cas il peut demander l’annulation de la disposition, même s’il l’a initialement soutenue.
Les copropriétaires présents ou représentés qui se sont abstenus ou n’ont pas pris position en manifestant un désintérêt à l’égard de la décision ne sont pas considérés comme des opposants. Ils ne peuvent donc pas contester ultérieurement ces décisions.
Quand contester la décision ?
L’assemblée générale est notifiée par procès-verbal dans un délai d’un mois suivant sa tenue.
Sous peine de forclusion, le copropriétaire défaillant ou opposant peut contester la décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal. Passé ce délai, la décision devient définitive, même si elle est irrégulière.
En revanche, si la décision introduit une clause contraire à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 dans le règlement de copropriété, ou si le procès-verbal n’a pas été notifié par le syndic, le délai de contestation est porté à cinq ans (article 2224 du Code civil).
Il n’est pas nécessaire de justifier d’un préjudice particulier pour contester la décision prise en méconnaissance de la loi. Cependant, le copropriétaire devra démontrer que les règles relatives à l’organisation de l’assemblée générale ou à la décision elle-même n’ont pas été respectées.
Comment procéder à la contestation ?
Selon l’article 42-10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la contestation d’une décision prise en assemblée par un copropriétaire doit être exercée devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. Dans le cadre de l’action, le syndicat des copropriétaires, personne morale, est représenté par le syndic de propriété.
Une fois saisi, le tribunal peut annuler la décision et, le cas échéant, accorder des dommages-intérêts au copropriétaire.
Par exemple, si une décision portant sur des travaux de rénovation de l’immeuble est jugée irrégulière, le juge peut annuler la résolution et accorder une compensation financière au copropriétaire ayant subi un préjudice.
Quels sont les effets de la contestation ?
Tant que le juge n’a pas prononcé leur nullité, les décisions prises en assemblée générale s’imposent aux copropriétaires et sont immédiatement applicables, à l’exclusion des travaux d’entretien.
En effet, l’article 42, alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, prévoit que la mise en œuvre des travaux est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de contestation, sauf s’il s’agit de travaux urgents.
Dès lors, si le recours vise une résolution précise, le juge peut prononcer sa nullité tout en laissant les autres dispositions applicables. Si le recours est justifié par un vice de forme affectant l’assemblée, l’assemblée elle-même peut être annulée.
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